78. Sous réserve de l’application du paragraphe 12° de l’article 39 ou de l’article 53, une personne salariée a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives.
Dans le cas d’un travailleur agricole, ce jour de repos peut être reporté à la semaine suivante si la personne salariée y consent.
1979, c. 45, a. 78; 2002, c. 80, a. 26; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.